Résumé :
|
Insérant un chapitre deuxième bis (relatif aux évacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile) au titre premier du livre troisième de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, et un titre quatrième (relatif à la Polynésie Française) au livre quatrième de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, et modifiant l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, le présent décret fixe les conditions des évacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile. Il oblige ainsi les associations à répondre à certaines conditions en ce qui concerne leur équipage, qui pourra comprendre différentes catégories de personnel dont, au moins, une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ou de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 ». Il prévoit également que le véhicule devra répondre à des normes devant être fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
|