Résumé :
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Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé chaque année, par établissement, à raison d'1 heure d'autorisation d'absence pour 1000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de l'établissement concerné. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l'établissement de la manière suivante : 25 % du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ; et 75 % du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenues, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales. Les crédits d'heures syndicales qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents, faute de déclaration des organisations syndicales qui pouvaient y prétendre ou en raison des nécessités de service, sont maintenant, aux termes du présent arrêté, additionnés au niveau départemental par l'Agence régionale de santé (ARS), et non plus par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), à l'issue de chaque année civile et reportés l'année suivante. De même, à la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à l'ARS, et non plus à la DDASS, le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, l'ARS notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d'heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation due.
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