Résumé :
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Insérant une section 2 relative à la permanence des soins dentaires (après une section 1 relative à la permanence des soins en médecine générale) au chapitre cinquième du titre premier du livre troisième de la sixième partie du code de la santé publique, le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la permanence des soins dentaires. Il prévoit l'organisation de cette permanence les dimanches et jours fériés, dans chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). Il indique également que la gestion du tableau de permanence de chaque secteur est assurée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par ailleurs, complétant l'article R. 1435-23 du code de la santé publique, afin de clarifier le circuit de liquidation des forfaits de permanence des soins ambulatoires de médecine générale, il ouvre la possibilité d'attribuer les rémunérations forfaitaires au centre de santé employant (statutairement comme salarié) le médecin participant au dispositif de la permanence des soins.
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