Résumé :
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Le présent décret ajoute aux dispositions générales (articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du Code de la santé publique) concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés (que tout établissement, organisme et professionnel de santé est dans l'obligation d'éliminer) une nouvelle réglementation en matière de collecte des déchets que sont les matériels et matériaux piquants ou coupants, destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique (articles R. 1335-8-1 à R. 1335-8-4). Cette nouvelle réglementation, qui fait l'objet d'une nouvelle sous-section 2 à la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, concerne les déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement dans le cadre d'un traitement médical mis en œuvre hors structure de soins et sans l'intervention concomitante d'un professionnel de santé. Le non-respect de cette réglementation fait l'objet de sanction pénales, nouvellement instaurées sous les articles R. 1337-15 et R. 1337-16, insérés dans une section 5 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
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