Résumé :
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L'article 38 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a complété l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, qui définit le champ de compétence des sages-femmes, pour prévoir qu'elles sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. Le texte définit les activités auxquelles les sages-femmes peuvent participer lorsqu'elles interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation : participation aux entretiens particuliers ; information et accompagnement des couples ; au cours de consultations spécifiques, mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires. En cas de don d'ovocyte, elles peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse. Elles peuvent également intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers. Lorsqu'elles exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation implanté dans un établissement de santé, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
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