Résumé :
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Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention, la première ministre fixe, par le présent décret, à un an la durée maximale pendant laquelle une autorisation d'accès compassionnel en cours de validité d'un médicament faisant l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à un stade très précoce peut être maintenue ou renouvelée, en cas d'absence de dépôt de demande d'autorisation d'accès précoce ou de refus opposé à cette demande, afin de tenir compte de la situation particulière d'un patient donné.
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