Résumé :
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Par le présent avis, les membres des cinquième et sixième chambres réunies de la section du contentieux (apte à juger les conflits entre les citoyens, associations ou entreprises et l’administration) de la haute juridiction administrative française rendent un avis favorable à l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une personne ayant fait l'objet d'une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d'être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du code de la santé publique et que par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu'il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire.
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