Résumé :
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Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la première ministre décrète, pour l'essentiel, l'insertion d'une sous-section 9 (relative au dossier médical en santé au travail) à la section 2 du chapitre quatrième du titre deuxième du livre sixième de la quatrième partie du code du travail. Ce faisant, elle précise les modalités de constitution du dossier médical en santé au travail, son contenu, les différents accès possibles au dossier en lecture et en alimentation par les différents professionnels des services de prévention et de santé au travail, l'information du travailleur sur son droit d'opposition à l'accès à ses données, ainsi que les modalités d'échanges d'informations entre professionnels de santé. Elle prévoit l'hébergement et la conservation des dossiers pendant une durée minimale de 40 ans et définit les règles qui s'appliquent aux dossiers médicaux en santé au travail existants avant l'entrée en vigueur du présent décret. Enfin, elle vise à renforcer la prévention en santé au travail concernant le rapport d'activité du médecin du travail.
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