Résumé :
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Aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Dans ce dossier, il ne peut être fait état « des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ». La loi consacre également le droit d'accès de tout fonctionnaire à son dossier individuel dans des conditions définies. Elle vise ainsi à garantir l'authenticité, la neutralité, la confidentialité et l'accessibilité du dossier individuel. Pris en application de l'article 29 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels, modifiant l'article 18 de cette loi du 13 juillet 1983, le présent décret, qui concerne les fonctionnaires entendus comme « fonctionnaires civils, agents non titulaires, personnels à statut ouvrier des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements relevant de la fonction publique hospitalière (...) à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire », met en oeuvre ces dispositions dans le cadre de la gestion du dossier individuel sur support électronique, afin que les mêmes garanties restent offertes aux agents.
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