Résumé :
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L'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les laboratoires exploitant des médicaments inscrits, ou ayant vocation à être inscrits, sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques communiquent au CEPS le montant des investissements publics de recherche et développement dont ils ont bénéficié pour le développement de ces médicaments. Le décret précise la nature des informations à transmettre par les laboratoires et les modalités pratiques de leur transmission, au titre de l'année civile précédente par voie dématérialisée avant le 31 janvier de chaque année. Le décret prévoit par ailleurs que le CEPS rendra publics, dans son rapport d'activité annuel publié sur son site internet, les montants ainsi communiqués.
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