Résumé :
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Insérant l'article D. 5125-33-6-1 à la section 2 du chapitre cinquième du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné, délivrer, pour certaines pathologies et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), des médicaments dont la liste est fixée par arrêté. Il prévoit que ces conditions de délivrance, ainsi que la formation préalable des professionnels à cette fin, sont déterminées par des protocoles nationaux de coopération rédigés par des équipes de professionnels de santé et autorisés par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la HAS.
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