Résumé :
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Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, le premier ministre, par le présent décret, autorise l'accessibilité aux remontées mécaniques (c'est-à-dire à tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, selon la définition de l'article L. 342-7 du code du tourisme) aux professionnels dans l'exercice de leur activité, aux personnes autorisées à pratiquer une activité sportive, ainsi qu'aux pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski. Il habilite également le préfet de département à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine. Il oblige les exploitants de ces services à veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
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