Résumé :
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Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant, ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, les articles L. 1453-7 à L. 1453-9 ménagent des dérogations. L'octroi d'avantages fait en ces cas l'objet de conventions qui sont soumises, selon les montants en cause, à une déclaration auprès de l'autorité désignée ou à une autorisation préalable par cette même autorité. L'arrêté fixe, pour chaque catégorie de convention et de bénéficiaire, des seuils au-delà desquels ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
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