Résumé :
|
Les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant, ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, en application du 4° de l'article L. 1453-6 du code de la santé publique, en dessous des montants et fréquences fixés par le présent arrêté, les avantages en nature ou en espèces ayant trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire cités par le présent arrêté sont considérés comme d'une valeur négligeable et sont par conséquent autorisés.
|