Résumé :
|
L'état d'urgence sanitaire, déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Dans les circonscriptions territoriales autres que celles ci-dessus, l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population. Toutefois, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, réglementer la circulation des personnes et des véhicules, l'ouverture des établissements recevant du public (ERP), les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; il peut également Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Il peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Enfin, il doit : strictement proportionner les mesures qu'il prend aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ; mettre fin à ces mesures sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ; informer sans délai le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises ; et également informer sans délai des mesures générales prises l'Assemblée nationale et le Sénat, qui peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
|