Résumé :
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L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation supplémentaire (prévue comme la majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés), l'allocation supplémentaire d'invalidité (accordée sous conditions au titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le revenu de solidarité active (RSA) perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Dans le présent arrêté, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics définissent le dit abattement pour la période courant du 1 avril 2018 au 31 décembre 2018, pour les années 2019 et 2020 et à compter du 1 janvier 2021 ; ils le limitent à 15 % du montant maximum de l'allocation concernée.
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