Résumé :
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Modifiant les dispositions régementaires du chapitre troisième du titre deuxième du livre troisième de la sixième partie du code de la santé publique, le premier ministre, dans le présent texte, décrète de nouvelles règles relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé. Il précise que chaque antenne rattachée à un centre de santé est soumise à l'ensemble des règles applicables au centre. Il définit les modalités de transmission de l'engagement de conformité par le gestionnaire du centre au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et celles incombant à ce dernier pour accuser réception de cet engagement. Il fixe les conditions de notification de suspension totale ou partielle des activités du centre ou, le cas échéant, de sa fermeture. Il prévoit qu'en cas de modifications substantielles du projet de santé le gestionnaire du centre en informe le directeur général de l'ARS. Enfin, il insiste sur les informations participant à la traçabilité de la prise en charge du patient par le centre de santé, ainsi que sur la date limite de transmission au directeur de l'ARS des informations relatives aux activités et caractéristiques de fonctionnement et de gestion des centres de santé.
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