Résumé :
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L'assuré qui justifie des durées d'assurance, sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité, et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite, cette commission examine la situation de l'assuré, en se fondant sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré, afin de lui permettre d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. Sa composition est fixée à l'article D161-2-4-1 du code de la sécurité sociale. Elle comprend notamment une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le présent arrêté, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics fixent la rémunération a rémunération perçue par la personnalité qualifiée (à 2 fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de 10 fois ce coût par séance de la commission) et le remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personnalité qualifiée selon les modalités prévues pour les salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.
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