II – L’évaluation du dommage psychique en droit commun
Source | ANNALES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (n°4 vol 175) |
Auteur(s) : | AUXEMERY Yann, Aut. |
Année de publication : | 2017 |
Pages : | 393-400 |
Notes : | 4 réf.bibliogr. |
Mots-clés : | COMMISSION DINTILHAC ; DOMMAGES ET INTERETS ; EVALUATION ; PREJUDICE ; SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; |
Résumé : | L’indemnisation des dommages corporels et psychiques en droit commun s’est modifiée de manière majeure dans les suites du travail de la commission Dintilhac qui a donné naissance en 2005 à une nouvelle nomenclature des postes de préjudices, postes référencés en fonction de leur caractère temporaire ou permanent, d’une part, et selon leur dimension patrimoniale ou extrapatrimoniale, d’autre part. Si ces postes de préjudice ne sont en rien spécifiques du dommage psychique, chacun doit faire l’objet d’une évaluation en rapport avec ce dommage, à la fois pour les personnes victimes directes et indirectes. Nous reprenons dans cet article la définition de chaque poste afin d’en saisir les déterminants utiles lors de l’expertise médico-psychologique. Puis, nous discutons les notions de « préjudice moral », de « préjudice d’anxiété » et de « préjudice exceptionnel ». [résumé d'auteur] |
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