Résumé :
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Une juriste propose l'étude de deux décisions de justice récentes. La première concerne un infirmier anesthésiste diplômé d'État (IADE), licencié par la direction d'un hôpital public, pour avoir manqué à ses obligations professionnel. En l'espèce, le juge administratif retient la faute professionnelle de l'IADE, agent de la fonction publique hospitalière, qui s'est absenté de la salle de surveillance post-interventionnelle après avoir administré un antalgique à une patiente (qu'il a donc laissée seule) et n'a pu intervenir - alors que l'alarme avait retenti à deux reprises - lorsque la dite patiente subissait une sévère dépression respiratoire qui aboutissait à un arrêt cardiaque anoxique. Le juge de l'excès de pouvoir considère que la sanction prononcée à l'égard de l'agent public n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés. La deuxième affaire, dont a eu à connaître la Cour de cassation, concernait un IADE licencié (pour faute grave) de l'établissement privé dans lequel il exerçait. L'infirmier relativisait les faits qui lui étaient reprochés et expliquait surtout, pour sa défense, que la décision de le licencier s'inscrivait (comme le terme) dans une démarche de harcèlement de la part de son employeur. Au regard des faits rapportés par l'infirmier, les magistrats de la Cour de cassation présumaient du harcèlement et tranchaient en faveur du plaignant. Ainsi, ils dégagent toute la force de la présomption instituée par les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail en matière de harcèlement, et laisse le soin aux employeurs d'apporter la preuve contraire. [résumé d'auteur]
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