Résumé :
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En vertu du principe de laïcité qui prévaut en matière d'organisation de l'Etat, tout agent public est astreint à une obligation de neutralité. Posée depuis plus d'un demi-siècle en jurisprudence (notamment par le Conseil d'Etat), cette obligation constitue une règle certaine s'imposant à tout fonctionnaire, et dont l'inobservation est susceptible de sanctions. Dans le domaine du soin, l'agent public hospitalier ne dispose pas du droit de manifester ses croyances religieuses, le juge administratif rappelant régulièrement que le fait de porter un signe destiné à marquer son appartenance à une religion constitue un manquement à ses obligations. Toutefois, une telle obligation est quelque peu atténuée en réalité. En effet, d'une part, l'obligation de neutralité, renforcée par le principe d'impartialité (le fonctionnaire devant traiter de manière égale les usagers du service public qui sont en relation avec lui), respecte la liberté d'opinion : le droit applicable dans la fonction publique n'exclut pas le recrutement d'une personne ayant des convictions religieuses ; il interdit seulement à l'agent de manifester ses convictions à l'occasion de l'exercice de ses missions. D'autre part, l'obligation de neutralité ne saurait faire échec à l'application de la clause de conscience, reconnue par le code de la santé publique aux professionnels médicaux et paramédicaux, permettant à ces professionnels de refuser d'accomplir certains actes ou de se retirer de la relation de soin, dans la mesure où l'acte et-ou la relation porteraient atteinte à leurs convictions. [résumé d'auteur]
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