Résumé :
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Modifiant le chapitre cinquième du titre quatrième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, en y insérant notamment une section 5 relative aux filiales et prises de participation, le présent décret (pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 177 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) autorise les centres hospitaliers universitaires (CHU), sur délibération du conseil de surveillance et après approbation du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), à créer des filiales et à prendre des participations pour assurer des prestations de services et d'expertise à l'international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter les brevets et licences. Le décret précise la nature juridique et le champ matériel des filiales que peuvent créer les CHU et des participations (directes, au sens de l'article L. 233-2 du code du commerce, et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du même code) que peuvent prendre ces mêmes CHU dans des sociétés de droit privé, sous réserve que leur situation financière, appréciée au regard des éléments de leur bilan et de leurs comptes de résultats des 2 derniers exercices clos, soit en conformité avec des critères fixés par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils de surveillance délibèrent sur la création de filiales ou la prise de participation ainsi que les critères sur lesquels s'appuiera le directeur général de l'ARS pour approuver cette délibération ou s'y opposer. Le décret indique, par ailleurs, que le directeur général du CHU représente l'établissement, ou se fait représenter, au sein des organes de surveillance des filiales ou des sociétés au capital desquelles le CHU participe.
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