Résumé :
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Dans le présent arrêt (dans lequel ils cassent seulement sur la forme, et non sur le fond, l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles), les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent « que l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) est prévue, d’une part, par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d’autre part, en application de l’article L. 3211-12 du même code, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure » et, par conséquent, estiment, en l'espèce et en règle générale, « qu’aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l’établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d’une transformation, par ce directeur, de l’hospitalisation du patient à la demande d’un tiers en hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé de ce patient ». En d'autres termes, ils clarifient un point de droit : l'intervention du JLD n'est pas requise en cas de transformation d'une hospitalisation en psychiatrie à la demande d'un tiers en hospitalisation pour péril imminent.
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