Résumé :
|
L'article L. 1453-4 regroupe l'ensemble des personnes ne pouvant recevoir des avantages et en élargit le champ actuel, notamment à l'ensemble des professions de santé, aux associations et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels, ainsi qu'à l'ensemble des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé. L'article L. 1453-5 définit les personnes à qui il est interdit de proposer des avantages : il s'agit de toutes celles qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations dans ce champ. L'article L. 1454-6 détermine précisément les avantages exclus de l'interdiction, notamment les avantages d'une valeur négligeable.
|