Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Auteur(s) : | [s.n.] |
Source | JOURNAL OFFICIEL (n°155, 2011-07-06) |
Mots-clés : | ADMISSION ; CERTIFICAT MEDICAL ; DANGEROSITE ; DIRECTEUR ; DROIT DE LA PERSONNE ; DROIT DE LA SANTE ; DROIT DU PATIENT ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; HOSPITALISATION A TEMPS COMPLET ; HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ; HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ; ORGANISATION DE L'HOSPITALISATION ; ORGANISATION DES SOINS PSYCHIATRIQUES ; PRISE EN CHARGE ; PSYCHIATRE ; PSYCHIATRIE ; PSYCHIATRIE MEDICO LEGALE ; PSYCHIATRIE PENITENTIAIRE ; SOIN PSYCHIATRIQUE ; SORTIE D'ESSAI ; SURVEILLANCE DU PATIENT ; TERRITOIRE DE SANTE ; UNITE POUR MALADES DIFFICILES ; URGENCE PSYCHIATRIQUE ; ORGANISATION SANITAIRE ; |
Résumé : |
La présente loi modifie de manière conséquente le titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique, relatif aux modalités de soins psychiatriques. Au niveau du chapitre premier de ce titre, elle énonce les « droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ». En premier lieu, elle remplace l'expression « hospitalisation psychiatrique » par celle de « soins psychiatriques ». Elle privilégie les soins libres lorsque l'état de la personne le permet. À défaut, elle autorise soit la prise en charge complète de la personne dans un établissement, soit le soin ambulatoire (pouvant comporter le soin à domicile), le programme thérapeutique devant être « établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil » et ne pouvant « être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé ». La loi oblige encore le psychiatre à informer le patient sur les modalités du soin psychiatrique et à recueillir son avis « préalablement à la définition du programme de soins (décrivant les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité) et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien ». La loi modifie aussi les chapitres deuxième et troisième du titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique, relatifs respectivement à l' « admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent » et à l' « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État », revoyant ainsi tout le dispositif de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) et de l'hospitalisation d'office (HO). Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des nouvelles dispositions de ces chapitres, « elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète ». Pendant cette période d'observation, « dans les 24 heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil (qui ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée) établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission ». La période d'observation court au plus 72 heures : au terme de celle-ci, « un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions » que précédemment. Lorsque les deux certificats médicaux établis au début et à la fin de la période d'observation concluent « à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de 72 heures, la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins ». La personne faisant l'objet de cette prise en charge doit être, « dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ». Par la suite, « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne » et « établit, en ce sens un certificat médical circonstancié », qu'il transmet immédiatement au directeur de l'établissement. La présente loi prévoit encore un contrôle plus strict des modalités de soins psychiatriques. Ainsi, « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques », y compris la mesure concernant l' « admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » (régie par les dispositions remaniées du chapitre quatrième du titre premier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique). En outre, « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (lorsque l'hospitalisation a été prononcée « à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ») ou par le représentant de l'État (lorsque l'hospitalisation a été prononcée sur sa requête) n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'admission, ou avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète, ou encore avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation (d'un malade déclaré pénalement irresponsable), soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention (maintenant le patient en hospitalisation complète) ». Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans ces délais, « la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais ». Dans d'autres articles, la présente loi fixe de nouvelles peines pour les directeurs et médecins des établissements qui ne respecteraient pas les dispositions légales en matière de soins psychiatriques ; elle traite aussi du contentieux (« la régularité des décisions administratives ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ») ; elle insiste sur le rôle de l'agence régionale de santé (ARS) qui « veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé et par les associations agréées ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades ». De fait, elle précise l'organisation territoriale des soins psychiatriques. Pour l'essentiel, la présente loi entre en vigueur au 1er août 2011 et abroge le chapitre quatrième du titre premier du livre septième de la troisième partie du code de la santé publique. |
Nature du texte officiel : | LOI |
Date du texte officiel : | 05/07/2011 |