Résumé :
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La présente loi modifie la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Elle provoque aussi la nouvelle rédaction d'articles de codes : article L. 6144-4 du code de la santé publique, article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, et article L. 1432-11 du code de la santé publique. Ces modifications entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013. Dans les dispositions diverses de son titre II, la loi fixe la limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé à 65 ans (article 37). Elle indique aussi que les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (article 38). Plus spécifiquement pour la fonction publique hospitalière, la loi prévoit qu'une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements publics dee santé (article 41). Enfin, elle stipule que l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements publics de santé et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), le représentant de l'État dans le département ou le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins (article 44).
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