Résumé :
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Le décret réécrit les articles D. 6124-301 à D. 6124-305 de la section 3 du chapitre 4 du titre 2 du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire). Il insère également un article D. 6124-301-1 dans cette section relative aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Il crée dans le même code une section 3 bis (qui comprend les articles D. 6124-306 à D. 6124-311) intitulée : « Établissements d'hospitalisation à domicile ». De la sorte, il modifie certaines conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l'hospitalisation complète. Il facilite les prises en charge à temps partiel ou celles d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires. Il renforce la qualité des soins au moyen d'une organisation spécifique formalisée, soumise à des indicateurs de qualité, et d'une évaluation. Il permet désormais la mutualisation des plateaux techniques et des personnels avec l'hospitalisation complète, en tenant compte du fonctionnement particulier propre à l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. Enfin, il donne un délai de 9 mois (à compter de sa publication) aux responsables des établissements de santé pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) la charte de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-305 et relative à chacune des structures alternatives à l'hospitalisation complète dont ils disposent.
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