Résumé :
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Le présent décret modifie l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Par conséquent, les agents contractuels de droit public des établissements publics de santé, dont les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 4626-11 du Code du travail, « sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ». Ils sont également, « dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ». Enfin, ils « perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents » de l'État et des collectivités locales exerçant dans les départements d'outre-mer.
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