Résumé :
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Confirmant en appel le rejet du recours intenté par les parents d'un enfant de 6 ans atteint d'autisme sévère, qui, ne trouvant de place disponible dans aucune institution susceptible de l'accueillir, réclamaient à l'administration de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer son placement, le juge des référés du Conseil d'État pose les limites des obligations des pouvoirs publics en charge médico-éducative. Certes, le juge rappelle bien que, « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » et que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Mais, en l'espèce, il constate que l'enfant bénéficie d'une prise en charge par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ainsi que d'une possibilité d'hébergement de nuit en cas d'urgence, d'une part ; et considère « qu'à supposer même qu'une urgence particulière soit encore constituée, au regard des dangers que fait courir l'enfant, à ses proches comme à lui-même, faute de prise en charge par des structures adaptées à son état, les mesures prises par l'agence régionale de santé (ARS) du Centre, eu égard aux compétences dont elle dispose à l'égard des instituts médico-éducatifs (IME) en application du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, lesquelles se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans cependant les habiliter à imposer la prise en charge d'une personne, et aux moyens, notamment budgétaires, dont elle dispose, ne révèlent aucune carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'État par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles », d'autre part. Rejetant la requête des parents, le juge des référés du Conseil d'État confirme donc que les ARS ne peuvent imposer la prise en charge d'un enfant handicapé à un IME.
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