Résumé :
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Alerté sur le sujet par le signalement de disparitions et de dégradations de biens, (dans les vestiaires des établissements où ils sont entreposés, au cours des opérations de transfèrement, ou enfin après des décès de détenus), le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet un avis sur la protection des biens des personnes détenues, exerçant en cela sa compétence attribuée par l'article 10 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007. Toute personne physique a droit au respect de ses biens : cette obligation du droit applicable bénéficie aux détenus comme à toute autre personne, par conséquent s'étend aux biens personnels que les personnes détenues peuvent avoir avec elles au jour de leur incarcération et pendant leur emprisonnement. Certes, l'usage de ces biens n'est pas illimité ; il est naturellement loisible à l'administration de le réglementer selon les exigences d'une part de l'indemnisation des victimes de l'infraction commise, d'autre part de la préparation à la sortie, enfin de la sécurité. L'administration pénitentiaire est dépositaire des biens des détenus, quelle qu'en soit la valeur marchande, lorsqu'ils sont conservés au vestiaire ou dans tout autre lieu qui interdit à leurs possesseurs d'en avoir l'usage : elle en a donc la garde et, par conséquent, la responsabilité. Lors d'un transfert (ou d'une sortie), il convient que l'administration, dès lors que les délais s'y prêtent, fournisse au détenu en cellule les cartons nécessaires pour y placer les objets personnels dont il avait la disposition. Dans le cas d'hospitalisations décidées en urgence, l'administration doit, d'une part, faire parvenir au détenu les biens qui lui sont nécessaires pour le séjour hospitalier tels qu'ils doivent lui être indiqués par avance par l'établissement hospitalier (selon une liste qui devrait être intégrée au règlement intérieur de l'établissement) ; des mesures de protection doivent être prises pour les biens demeurant en cellule (par exemple sous forme d'entreposage avec inventaire non contradictoire, mais sous emballage protégé, au vestiaire). La perte, la destruction ou la détérioration définitive d'un bien doivent donner lieu, selon une procédure simple et rapide, à indemnisation qui demeure à la charge de l'administration pénitentiaire (sauf si la preuve est rapportée d'une cause à laquelle elle est étrangère et sauf pour les biens confiés à une société privée pour la garde ou le transport).
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