Résumé :
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Ayant été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constituionnel, la présente loi complète d'abord l'article L. 112-1 du code de la mutualité, en posant le principe selon lequel « les mutuelles et les unions (...) ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale ». Elle introduit ensuite au titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale un chapitre III bis relatif aux « conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé » et comportant un article unique (L. 863-8). Enfin, elle prévoit, pour une période de 3 ans, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport annuel dressant un bilan et une évaluation des dites conventions, et portant « notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes d'accès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés. »
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