Résumé :
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Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) le corps des adjoints des cadres hospitaliers (qui assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés) et le corps des assistants médico-administratifs (qui assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale). Ces corps comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle. Le présent décret prévoit, pour ces corps, les modalités de recrutement (concours interne, concours externe, examen professionnel), de classement et d'avancement.
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