Résumé :
|
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par les articles D. 1142-59-1 et D. 1142-59-2, qui traitent principalement d'une dotation destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices, et inscrite annuellement par l'Etablissement français du sang (EFS) dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), après communication du montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Pour l'année 2010, le montant de la dotation sera arrêté par décision budgétaire modificative de l'EPRD de l'EFS adoptée lors de la séance la plus proche du conseil d'administration de l'établissement, après la publication du présent décret.
|