Résumé :
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Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée (CDAPH) constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public, à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation. L'aide individuelle peut, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Modifiant l'article D. 351-20-1 du code de l'éducation (issu du précédent décret n° 2009-993 du 20 août 2009), le présent décret indique les modalités de calcul d'une telle subvention suivant le type de l'association qui procède au recrutement de l'assistant d'éducation.
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