Résumé :
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Se prononçant sur la requête présentée par la Fédération hospitalière de France (FHF) et par l'Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs visant à faire annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public, la plus haute juridiction administrative française annule partiellement le dernier alinéa de l'article 3 du dit décret. En effet, elle invalide l'obligation qui était faite aux directeurs d'établissements sanitaires et médico-sociaux d'assumer les obligations du mandataire judiciaire en cas d'empêchement de celui-ci. Elle justifie sa décision notamment en indiquant que, d'une part, « l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection de majeurs soignés ou hébergés dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social est réservé aux personnes ou services répondant aux critères fixés par le législateur, inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département et désignés à cette fin par le juge des tutelles », et, d'autre part, la condition d'exercice indépendant des mesures de protection confiées par le juge fait obstacle à ce que le responsable de l'établissement puisse être désigné en qualité de mandataire judiciaire.
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