Résumé :
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Faisant l'objet d'une sous-section 3 relative à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) introduite dans la section 5 du chapitre 1 du titre 2 du livre 2 du code de l'environnement, le présent décret instaure de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans ERP accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de personnes handicapées ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Il précise que cette surveillance doit être réalisée tous les 7 ans par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement, au moyen d'une évaluation des systèmes d'aération et d'une campagne de mesure des polluants, conduites par des organismes accrédités. Il insère également un nouveau paragraphe 8 au chapitre 6 du titre 2 du livre 2 du code de l'environnement, qui comporte l'article R. 226-16 indiquant que le non-respect des modalités de mise en œuvre de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende de 1 500 euros.
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