Résumé :
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Dans son avis, la CNIL admet que « le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin», mais souligne que seules des personnes qui sont actuellement placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance sociojudiciaire sont susceptibles de voir leur placement sous surveillance électronique mobile se poursuivre dans le cadre d'une surveillance de sûreté. De plus, elle se prononce sur le fait de ne pas permettre aux membres de la juridiction nationale de la rétention de sûreté d'avoir directement accè¨s aux informations du traitement, et de laisser seul le juge d'application des peines avoir accès à ces données (dans la mesure où le contrôle de la surveillance de sûreté avec placement sous PSEM lui est confié), comme c'est le cas pour les personnes placées dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi sociojudiciaire ou d'une libération conditionnelle.
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