Résumé :
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Le présent décret prévoit que, en cas d'absentéisme scolaire, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu de suspendre, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant absentéiste. Il abroge l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale, qui disposait : « Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel. Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves. »
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