Résumé :
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Le Conseil d'État, statuant au contentieux, considère la situation particulière de Vincent Lambert, son histoire personnelle et les souhaits qu'il a pu formuler (avant son accident) au regard de la fin de vie (et notamment celui de ne pas être maintenu artificiellement en vie s'il se trouvait dans un état de grande dépendance) et s'appuie sur l'expertise réclamée pendant la procédure, pour indiquer que la décision médicale 'de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles' du patient en 'état végétatif actuel' (qui connaît une 'dégradation clinique depuis 2011' et dont le 'mauvais pronostic clinique' fait état de 'lésions cérébrales irréversibles') 'ne peut, en conséquence, être tenue pour illégale'. Insistant sur le fait que sa décision concerne exclusivement la situation de Vincent Lambert, la haute juridiction administrative française précise que 'la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation et d'hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable'. Enfin, elle rappelle que la loi prescrit au médecin, lorsqu'il prend une décision d'arrêt de traitement, 'de sauvegarder entout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs'.
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