Résumé :
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Ajoutant un chapitre troisième, relatif aux dispositions pénales, et un chapitre quatrième, ayant trait à l'autorisation des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et à l'agrément de leur directeur, au titre quatrième du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique, le présent décret précise que l'autorisation des centres de formation est délivrée pour une durée de cinq ans aux établissements dont le projet répond à un certain nombre de critères permettant d'apprécier la qualité de la formation délivrée : qualification du directeur et des membres de l'équipe pédagogique, projet pédagogique, adaptation des locaux et du matériel pédagogique au nombre d'étudiants. Il ajoute que l'agrément est délivré aux directeurs remplissant certaines conditions de diplôme et d'expérience professionnelle.
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