Résumé :
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Insérant un article R. 4244-4 au chapitre quatrième du titre quatrième du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique, le présent décret met en place un régime d'acceptation implicite des demandes d'agrément des directeurs des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière : le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de 2 mois à compter de la réception de la demande complète d'agrément, que lui a adressée le représentant légal du centre de formation (avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé), vaut agrément.
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