Résumé :
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Statuant sur le premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ayant pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur, le Conseil Constitutionnel décide, d'une part, que les principes fondamentaux de l'enseignement qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ne sont pas remis en cause et, d'autre part, que l'expression « qui doivent être au minimum de 3 520 heures », s'agissant du programme et de la durée des études préparatoiresà une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie, présente bien un caractère réglementaire.
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