Résumé :
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Modifiant plusieurs articles de la partie réglementaire du code de la santé publique (R. 6152-27, R. 6152-224, R. 6152-407, R. 6152-504 et R. 6152-606) ainsi que plusieurs décrets (n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Établissement français du sang), le présent décret, d'une part, garantit aux praticiens (médecins, pharmaciens et odontologistes) des établissements publics de santé un repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte, et, d'autre part, confirme que le temps de trajet d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constitue, pour ces praticiens, un temps de travail effectif en vue de la détermination du droit à compensation.
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