Résumé :
|
Sur le rapport du ministre de la justice, le premier ministre décrète l'insertion de l'article D. 32-1-2 (relatif au permis de communiquer) au code de procédure pénale. Ce faisant, il précise les modalités de remise par le juge d'instruction des permis de communiquer délivrés aux avocats des personnes mises en examen et placées en détention provisoire, afin de permettre aux associés et collaborateurs de l'avocat d'en bénéficier. Il prévoit que l'avocat désigné ou commis d'office pourra demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera. Ces dispositions, qui consacrent des pratiques existant dans de nombreux cabinets d'instruction, mais qui ne sont cependant pas généralisées, permettent ainsi d'assurer l'effectivité des droits de la défense lorsqu'un avocat doit se faire substituer par un associé ou un collaborateur pour assister son client détenu.
|