Résumé :
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Insérant l'article 222-33 au paragraphe 4 de la section 3 du chapitre 2 du titre 2 du livre 2 du code pénal, la présente loi définit le délit de harcèlement sexuel, comme « fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Elle assimile au délit de harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Elle prévoit les peines punissant les auteurs de harcèlement sexuel. Elle précise aussi que, lorsque les faits de harcèlement (moral ou sexuel) se produisent en milieu professionnel, les délinquants peuvent aussi être sanctionnés sur un plan disciplinaire. Elle prévoit encore de punir toute personne se rendant coupable d'une discrimination à l'égard d'une autre, en raison du comportement, de l'orientation ou de l'identité sexuels de celle-ci. En outre, pour intégrer les nouvelles dispositions législatives en matière de harcèlement sexuel, elle met à jour plusieurs codes et textes de référence : code de procédure pénale, code du travail, code du sport, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Enfin, dans son douzième article, la loi précise que, malgré « l'extinction de l'action publique » constatée par « le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels » en raison « de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 », « la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'État. »
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