Résumé :
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S'appliquant à l'ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la présente circulaire précise les modalités d'application du dispostif instauré par le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif au contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires. Ainsi, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique explique que le fonctionnaire doit transmettre à son administration, un avis d'arrêt de travail dans le délai de 48 heures à compter de la date d'établissement de l'arrêt de travail. En cas de manquement à cette obligation, l'administration informe l'agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si dans cette période, l'agent transmet de nouveau tardivement un avis d'arrêt de travail, l'administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective de son envoi. La mesure de réduction de moitié de la rémunération n'est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti. L'obligation de transmission des arrêts de maladie dans le délai de 48 heures concerne les congés de maladie accordés au titre du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les congés de maladie accordés dans les circonstances exceptionnelles citées au second alinéa de l'article 34 et les congés longue maladie et de longue durée sont exclus du dispositif car ils font déjà l'objet d'une procédure d'octroi comportant un contrôle administratif et médical de leur bien-fondé. Il en est de même lorsque l'absence est justifiée au titre des congés « pathologiques » qui sont pris en charge au titre du congé de maternité prévu au 5° de l'article 34 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
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