Résumé :
|
Le présent décret prolonge le délai de conservation (prévu à l'article R. 3113-3 du code de la santé publique) de certaines données transmises dans le cadre des déclarations obligatoires de maladies afin d'améliorer le dispositif de surveillance des maladies par l'autorité sanitaire. En effet, il porte ce délai de six à douze mois. Par conséquent, le second alinéa de l'article R. 3113-3 du code de la santé publique se lité désormais : « Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. » En outre, le décret prévoit l'effet rétroactif de ses dispositions : ainsi, il s'applique également aux données dont la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification est antérieure à son entrée en vigueur, mais dont la conservation est en cours à cette date, dans la limite d'une durée globale de conservation de douze mois.
|