Résumé :
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Les personnes privées de liberté doivent voir respecter leurs droits fondamentaux. Des conditions y sont nécessaires, relatives tant à la législation applicable, à l'état matériel des lieux, à l'organisation donnée à la privation de liberté, aux consignes dispensées par l'encadrement, aux manières de faire des agents d'exécution. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est attentif à ces différents aspects. Il indique toutefois que le respect des droits fondamentaux en prison, en garde à vue, en rétention ou encore dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement est également tributaire des conditions de travail des personnels. La détermination des effectifs, la durée des services, la qualité de la formation initiale et continue, la pénibilité des tâches, l'isolement de certains agents, les distances à franchir pour se rendre au travail ou en revenir, les rapports entretenus au sein du milieu professionnel, le développement des techniques alternatives ou non à la présence humaine pèsent d'un poids élevé dans l'appréhension des missions à accomplir. Il lui paraît cependant que, pour mieux assurer le lien entre conditions de travail et respect des droits fondamentaux, il convient aujourd'hui de mettre en œuvre de manière tout à fait systématique la supervision des fonctionnaires et des militaires chargés des missions de surveillance et de sécurité. Il s'inscrit à cet égard à la fois dans une démarche plus générale promue dans l'ensemble de la fonction publique. La supervision est la possibilité donnée à un agent, pendant son temps de travail ou hors de ce dernier, sur son lieu de travail ou non, d'évoquer en toute confiance, dans le cadre d'une relation égalitaire, la manière dont il accomplit sa tâche, en particulier lorsque celle-ci lui pose des difficultés particulières qui peuvent retentir jusque dans sa vie personnelle, de manière à mieux en maîtriser les éléments. La supervision peut contribuer à mieux concentrer l'encadrement sur les tâches qui sont les siennes à l'égard de ses collaborateurs. Ainsi sera mieux assurée une des conditions indispensables au respect dynamique des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, par une mission mieux assumée des professionnels qui en ont la responsabilité.
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