Résumé :
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Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ainsi que le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique réalisant des préparations hospitalières pour le compte de pharmacies à usage intérieur déclarent toute nouvelle préparation hospitalière réalisée, dès lors que celle-ci présente une substance active, une association de substances actives, un excipient (non inscrit à la Pharmacopée) ou un adjuvant de préparation (d'origine biologique) ou une forme pharmaceutique différents de ceux des préparations ayant déjà fait l'objet d'une déclaration par le même déclarant. Cette déclaration est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le délai d'un mois qui suit la réalisation de la préparation considérée. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le contenu du dossier de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique.
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