Résumé :
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Dans le présent arrêt, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent le principe selon lequel ' le professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui n'ont pas été accomplis selon les données acquises de la science '. Mais, afin de clarifier l'interprétation de l'article R. 4127-5 du code de la santé publique (et donc de l'article 5 du code de déontologie médicale) relatif à l'indépendance des médecins, ces mêmes juges exonèrent le médecin de toute responsabilité lorsqu'il ne commet aucune ' faute caractérisée ' en ne suivant pas scrupuleusement l'avis d'un confrère. Les juges indiquent ' qu'un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science '.
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